RattachementSection 1 : Le système de management de la sécurité nucléaire
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre II : Le management de la sécurité nucléaire
Section 1 : Le système de management de la sécurité nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000047497217
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 30 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →
1. I. - L'opérateur conserve les informations documentées et les enregistrements pendant une durée appropriée et justifiée, d'au moins cinq ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 68.
2. II. - Il prend notamment en considération leur intérêt pour d'éventuelles investigations ultérieures, en cas de perte ou de découverte de matières nucléaires, ou d'acte de malveillance, pour dissuader de tels actes et leur intérêt pour le retour d'expérience.
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