RattachementSection 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre II : Le management de la sécurité nucléaire
Section 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000047497219
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 31 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →
1. L'opérateur met en place et formalise l'organisation générale de sécurité nucléaire nécessaire pour respecter les prescriptions réglementaires et atteindre et maintenir ses objectifs de performance.
2. Cette organisation est adaptée :
3. - aux situations normales ;
4. - aux situations dégradées, où des non-conformités ou des vulnérabilités sont présentes, dans les conditions précisées à dans les conditions précisées à l'article 44 ;
5. - aux situations de gestion de crise sécuritaire dans les conditions précisées au chapitre 7.
6. L'opérateur identifie et affecte les moyens et les ressources humaines nécessaires.
7. Il s'assure que les responsabilités sont attribuées, décrites de façon claire et précise, communiquées aux personnes concernées.
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