RattachementSection 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre II : Le management de la sécurité nucléaire
Section 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000047497221
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 32 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →
1. L'opérateur définit les exigences spécifiées relatives aux moyens matériels nécessaires au système de sécurité nucléaire.
2. Il s'assure de leur qualification dans leurs conditions d'utilisation, préalablement à leur mise en service et il assure leur conformité, dans le temps, aux exigences spécifiées, par une maintenance préventive et curative, des essais périodiques, des contrôles et des vérifications.
3. Les essais, les contrôles et les vérifications sont réalisés avec une périodicité adaptée aux technologies mises en œuvre et aux enjeux de sécurité nucléaire et reposent sur des critères d'acceptation prédéfinis. Ils sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 40 et à l'article 41.
4. En cas de dégradation significative de l'efficacité de ces moyens, l'opérateur prend les dispositions prévues à l'article 44.
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