Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Section 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre II : Le management de la sécurité nucléaire
  3. Section 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000047497221
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 32 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. L'opérateur définit les exigences spécifiées relatives aux moyens matériels nécessaires au système de sécurité nucléaire.

2. Il s'assure de leur qualification dans leurs conditions d'utilisation, préalablement à leur mise en service et il assure leur conformité, dans le temps, aux exigences spécifiées, par une maintenance préventive et curative, des essais périodiques, des contrôles et des vérifications.

3. Les essais, les contrôles et les vérifications sont réalisés avec une périodicité adaptée aux technologies mises en œuvre et aux enjeux de sécurité nucléaire et reposent sur des critères d'acceptation prédéfinis. Ils sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 40 et à l'article 41.

4. En cas de dégradation significative de l'efficacité de ces moyens, l'opérateur prend les dispositions prévues à l'article 44.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.