Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Section 3 : Dispositions de protection et de suivi physiques lors des entrées et sorties de matières nucléaires des zones de suivi physique
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre III : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
  3. Section 3 : Dispositions de protection et de suivi physiques lors des entrées et sorties de matières nucléaires des zones de suivi physique
IdentifiantLEGIARTI000047497269
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 56 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. I. - Tout déplacement de matières nucléaires, en sortie des zones de suivi physique, est soumis à autorisation préalable et enregistrement, ainsi qu'à des contrôles dans les conditions précisées ci-dessous. L'opérateur prend les dispositions pour que ce processus d'autorisation soit robuste face à une menace interne.

2. II. - Un contrôle est réalisé au départ pour s'assurer que :

3. - le mouvement est autorisé conformément au I ;

4. - les caractéristiques des matières nucléaires expédiées sont conformes au mouvement autorisé ;

5. - les lots ou articles sont identifiés individuellement et font l'objet de dispositions garantissant leur intégrité. Toute information utile pour faciliter les contrôles prévus au III est notée.

6. Lorsque le déplacement porte sur des matières nucléaires de catégorie I, II et III, ce contrôle est réalisé par une personne différente de celles ayant réalisé le colisage.

7. III. - Lors de la réception de matières nucléaires l'opérateur réalise un contrôle de premier niveau, pour identifier tout fait suspect ou erreur, en s'assurant :

8. - de la présence et de la cohérence, dans le dossier d'expédition, de l'ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation des contrôles prévus au présent article ;

9. - de la concordance de ces informations avec les vérifications physiques appropriées aux caractéristiques des matières nucléaires et à leur conditionnement, notamment :

10. - de l'identifiant des articles ou lots ;

11. - de leur intégrité.

12. Ce contrôle fait l'objet d'un enregistrement des actions réalisées, du moment de leur réalisation et des personnes qui les ont effectuées. Le cas échéant, l'enregistrement des données comptables correspondantes dans le livre journal, mentionné à l'article 61, est établi sur la base de ce justificatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.