RattachementSection 6 : Dispositions de suivi physique des matières nucléaires applicables aux plateformes de transbordement
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre III : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
Section 6 : Dispositions de suivi physique des matières nucléaires applicables aux plateformes de transbordement
IdentifiantLEGIARTI000047497295
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 69 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →
1. Pour ce qui concerne les plateformes de transbordement des matières nucléaires en cours de transport, l'opérateur effectue un enregistrement chronologique des entrées et des sorties de matières nucléaires, qui permet de connaître à tout moment :
2. - la liste des véhicules et moyens de transports présents, contenant des matières nucléaires ou radioactives ;
3. - la quantité cumulée de chacune des matières nucléaires mentionnées à l'article 61 ;
4. - pour chaque véhicule ou moyen de transport, les caractéristiques des matières nucléaires, le type et le nombre de colis dans lequel elles sont conditionnées, le jour et l'heure d'arrivée, ainsi que l'opérateur de transport autorisé qui en est responsable.
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