Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Section 6 : Dispositions de suivi physique des matières nucléaires applicables aux plateformes de transbordement
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre III : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
  3. Section 6 : Dispositions de suivi physique des matières nucléaires applicables aux plateformes de transbordement
IdentifiantLEGIARTI000047497295
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 69 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. Pour ce qui concerne les plateformes de transbordement des matières nucléaires en cours de transport, l'opérateur effectue un enregistrement chronologique des entrées et des sorties de matières nucléaires, qui permet de connaître à tout moment :

2. - la liste des véhicules et moyens de transports présents, contenant des matières nucléaires ou radioactives ;

3. - la quantité cumulée de chacune des matières nucléaires mentionnées à l'article 61 ;

4. - pour chaque véhicule ou moyen de transport, les caractéristiques des matières nucléaires, le type et le nombre de colis dans lequel elles sont conditionnées, le jour et l'heure d'arrivée, ainsi que l'opérateur de transport autorisé qui en est responsable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.