Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Section 1 : Prescriptions générales de protection physique
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre IV : La protection physique
  3. Section 1 : Prescriptions générales de protection physique
IdentifiantLEGIARTI000047497307
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 75 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. L'opérateur dispose d'un poste central de sécurité, armé par du personnel présent en permanence, qui assure les missions suivantes :

2. - la centralisation, le contrôle et le traitement des informations recueillies par les moyens de détection, de surveillance et d'alarme ainsi que par le système de contrôle des accès. Il procède en particulier aux éventuelles condamnations des accès ;

3. - la transmission de l'alerte en interne et aux pouvoirs publics ;

4. - le suivi du cheminement des éventuels acteurs malveillants.

5. L'opérateur justifie que ces fonctions sont assurées même en cas d'agression du poste de sécurité, en particulier en cas d'acte de malveillance correspondant aux menaces de référence et en cas d'agression d'origine non malveillante, notamment des aléas météorologiques et naturels, ayant une probabilité significative de se produire au cours de la durée de vie de l'installation.

6. Le poste central de sécurité bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui exigé pour les zones pour lesquelles il assure ces fonctions, en application des sections 2 et 3 du présent chapitre. Ce niveau de protection peut toutefois ne pas excéder celui requis pour une zone interne ou vitale, sous réserve que cela soit compatible avec la démonstration de performance.

7. Le poste est implanté à l'intérieur du périmètre d'autorisation lorsque celui-ci comporte une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée.

8. Il dispose de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte aux pouvoirs publics. Le personnel du poste central de sécurité contacte à intervalles réguliers, de jour comme de nuit, les forces de l'ordre territorialement compétentes, à une fréquence au moins hebdomadaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.