RattachementSection 1 : Prescriptions générales de protection physique
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre IV : La protection physique
Section 1 : Prescriptions générales de protection physique
IdentifiantLEGIARTI000047497311
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 77 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →
1. En cas d'acte de malveillance, l'opérateur met en œuvre une intervention appropriée. L'opérateur peut déployer en permanence des forces d'intervention armées, équipées et préparées pour faire face aux menaces de référence concernées, si sa stratégie de sécurité nucléaire le prévoit, sans préjudice de la réglementation applicable, notamment celle prise en application du code de la sécurité intérieure.
2. Pour les plateformes de transbordement, le dimensionnement et l'organisation de ces forces d'intervention peuvent être adaptés lorsqu'aucune matière nucléaire n'est présente.
3. L'opérateur collabore avec les pouvoirs publics pour faciliter leur intervention en cas d'acte de malveillance, et garantir une bonne coordination de l'ensemble des moyens engagés.
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