Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Section 2 : Zones de protection contre le sabotage
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre IV : La protection physique
  3. Section 2 : Zones de protection contre le sabotage
IdentifiantLEGIARTI000047497315
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 79 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. Concernant le sabotage, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes.

2. Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées, dans les conditions précisées à l'article 20, de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées.

3. Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque cumulée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la sensibilité à prendre en compte est celle de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et chacune des cibles potentielles concernées est protégée selon ce niveau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.