RattachementSection 2 : Zones de protection contre le sabotage
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre IV : La protection physique
Section 2 : Zones de protection contre le sabotage
IdentifiantLEGIARTI000047497315
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 79 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →
1. Concernant le sabotage, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes.
2. Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées, dans les conditions précisées à l'article 20, de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées.
3. Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque cumulée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la sensibilité à prendre en compte est celle de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et chacune des cibles potentielles concernées est protégée selon ce niveau.
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