RattachementSection 4 : Mouvements internes et transports de matières nucléaires
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre IV : La protection physique
Section 4 : Mouvements internes et transports de matières nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000047497327
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 85 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →
1. Le présent article s'applique uniquement aux plateformes de transbordement.
2. Pour les accès par voie ferrée, des dispositions permettent d'empêcher le passage en force d'une locomotive ou d'un wagon.
3. Entre leur arrivée à l'intérieur du périmètre d'autorisation et leur départ vers un autre, la durée maximale d'entreposage des matières nucléaires est limitée à la durée nécessaire aux opérations de transbordement, sans dépasser quatre jours.
4. Pendant leur entreposage et lors des opérations de manutention ou de transbordement, les colis de matières nucléaires sont dissimulés de la vue depuis l'extérieur du périmètre d'autorisation.
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