RattachementChapitre VII : La gestion de crise sécuritaire
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre VII : La gestion de crise sécuritaire
IdentifiantLEGIARTI000047497197
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 95 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →
1. L'opérateur est responsable de la planification, de l'organisation et de la conduite des dispositions de gestion de crise sécuritaire visant, en coordination avec les pouvoirs publics, à :
2. - à détecter et à empêcher l'exécution d'un acte de malveillance ;
3. - à défaut, à atténuer les conséquences de l'acte de malveillance.
4. Les dispositions de gestion de crise sécuritaire sont conçues pour faire face aux menaces de référence, dans les conditions précisées au chapitre 1er.
5. L'opérateur planifie et coordonne la gestion de crise sécuritaire avec les dispositions de crise relatives aux autres réglementations, notamment en matière de maîtrise et de gestion des accidents de sûreté nucléaire, et de gestion de situations d'urgence radiologique.
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