Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Annexe VII

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000047497135
Texte parentLEGITEXT000047497034
RéférenceAnnexe VII de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. ANNEXE VII

2. DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES INTERNES

3. 1. Prévention

4. Cette zone est constituée de bâtiments ou de locaux clos dont les parois, y compris les planchers et plafonds, ne permettent pas d'observer depuis l'extérieur les activités qui y sont réalisées.

5. Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès.

6. Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose au moins sur deux modalités de contrôle de nature différente. L'une de ces deux modalités assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès, sauf si une telle authentification est réalisée à l'entrée de la zone à protection renforcée concernée.

7. Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à accéder à cette zone.

8. Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.

9. 2. Détection

10. La zone fait l'objet d'une surveillance permanente permettant de détecter, suivre et localiser d'éventuels acteurs malveillants.

11. Si des matières nucléaires de catégorie I sont mises en œuvre dans la zone, la détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes ayant des performances complémentaires face aux menaces pour la sécurité nucléaire.

12. Les sorties de la zone, y compris les issues de secours, comprennent des dispositions visant à détecter tout mouvement non autorisé de matière nucléaire et sont munies d'une détection de masse métallique.

13. Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.

14. 3. Retardement

15. Si des matières nucléaires y sont mises en œuvre, les parois de cette zone ou des parties de cette zone dans lesquelles les matières nucléaires sont présentes ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et assurent un retard au franchissement avec de tels moyens.

16. Dans ce cas, les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée. Ils sont, en outre, équipés de dispositifs interdisant l'entrée et la sortie de plusieurs personnes à la fois.

17. 4. Levée de doute et alerte

18. Tout fait suspect ou événement pouvant affecter la sécurité nucléaire détecté fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation, et de l'alerte dans les meilleurs délais.

19. 5. Suivi

20. La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir.

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