Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Annexe IX

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000047497139
Texte parentLEGITEXT000047497034
RéférenceAnnexe IX de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. ANNEXE IX

2. DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES VITALES

3. 1. Prévention

4. Cette zone est constituée de bâtiments ou de locaux clos dont les parois, y compris les planchers et plafonds, ne permettent pas d'observer depuis l'extérieur les activités qui y sont réalisées.

5. Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès. Ils sont équipés de dispositifs interdisant l'entrée et la sortie de plusieurs personnes à la fois.

6. Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose au moins sur deux modalités de contrôle de nature différente. L'une de ces deux modalités assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès, sauf si une telle authentification est réalisée à l'entrée de la zone à protection renforcée concernée.

7. Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à y accéder.

8. L'espace situé à l'extérieur de la zone comprend des dispositifs destinés à empêcher physiquement l'approche des bâtiments ou des locaux concernés par des véhicules.

9. L'accès des véhicules est interdit.

10. Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.

11. 2. Détection

12. Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique ou tout fait suspect est détecté et signalé dans les meilleurs délais au poste central de sécurité.

13. Si la zone vitale contient des matières nucléaires relevant des catégories I ou II les sorties de la zone, y compris au niveau des issues de secours, comprennent des dispositions visent à détecter tout mouvement non autorisé de matière nucléaire et sont munies d'une détection de masse métallique.

14. Si des matières nucléaires de catégorie I sont mises en œuvre dans la zone, la détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes ayant des performances complémentaires face aux menaces pour la sécurité nucléaire.

15. La zone fait l'objet d'une surveillance permanente dédiée permettant de détecter, suivre et localiser d'éventuels intrus.

16. Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.

17. 3. Retardement

18. Les parois de cette zone ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et assurent un retard au franchissement avec de tels moyens.

19. Les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée.

20. 4. Levée de doute et suivi

21. La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir.

22. 5. Alerte et intervention

23. Toute alarme issue des dispositifs de protection physique conduit à une intervention immédiate et à la diffusion de l'alerte.

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