Décret n°2023-321 du 27 avril 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-321 du 27 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047511306
Texte parentLEGITEXT000047511290
Référencearticle 4 du décret n°2023-321 du 27 avril 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. - La réduction tarifaire prévue au 3° de l'article 1er est de 75 % pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, tant qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage ou un nouveau pacte civil de solidarité.

2. II. - Bénéficient également de la réduction tarifaire mentionnée au I les enfants du militaire décédé ainsi que, s'ils sont rattachés à son foyer fiscal au jour du décès, ceux de son conjoint ou partenaire survivant :

3. 1° Jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt et un ans ;

4. 2° Ou, tant qu'ils poursuivent leurs études au-delà de l'âge fixé au 1°, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt-six ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047511306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.