1. Les réductions tarifaires prévues à l'article 1er s'appliquent à l'ensemble des tarifs de référence établis pour la classe de voyage la plus économique et pour celle qui lui est immédiatement supérieure, selon les modalités prévues à l'article 5.
Décret n°2023-321 du 27 avril 2023 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2023-321 du 27 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047511308
Texte parentLEGITEXT000047511290
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