1. Pour bénéficier des réductions tarifaires prévues à l'article 1er, les personnes mentionnées à ce même article doivent, lors de chaque trajet, être en possession d'un document justificatif individuel établi et délivré à cet effet par le ministre de la défense.
Décret n°2023-321 du 27 avril 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteDécret n°2023-321 du 27 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047511309
Texte parentLEGITEXT000047511290
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