1. I. - Dans les comptes des entreprises utilisatrices les informations susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :
2. 1° Le numéro SIREN permettant l'identification de l'entreprise ;
3. 2° Les informations renseignées par l'entreprise en matière d'informations extra-financières ;
4. 3° Les données de l'entreprise contenues dans des bases de données à disposition de l'administration susceptibles de lui apporter une aide dans le remplissage de ses informations ;
5. 4° Les données transmises par les groupements d'intérêt public ;
6. 5° Les données transmises par les établissements publics d'administration et les établissements publics à caractère industriels et commerciaux.
7. II. - Parmi les informations listées au I du présent article, les données à caractère personnel suivantes peuvent être enregistrées dans le présent traitement de données :
8. 1° Le numéro SIREN permettant l'identification de l'entrepreneur individuel ;
9. 2° Les données extra-financières susceptibles par recoupement d'informations de fournir l'identité d'une personne physique.