1. La réduction d'impôt prévue à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée correspondant aux prêts versés au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôt reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.
Décret n°2023-329 du 2 mai 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 mai 2023.
TexteDécret n°2023-329 du 2 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047517822
Texte parentLEGITEXT000047517793
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