Décret n°2023-329 du 2 mai 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 mai 2023.

TexteDécret n°2023-329 du 2 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047517819
Texte parentLEGITEXT000047517793
Référencearticle 6 du décret n°2023-329 du 2 mai 2023 (version du 4 mai 2023)Légifrance →

1. La société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée est tenue de transmettre à la direction des grandes entreprises, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif à la réduction d'impôt pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts ne portant pas intérêt.

2. Cet état fait apparaître les éléments suivants :

3. a) Le montant global des prêts ne portant pas intérêt ainsi que des réductions d'impôt dégagées au cours des années antérieures et de l'année concernée ;

4. b) Le suivi des réductions d'impôt ;

5. c) Les fractions de réduction d'impôt à reprendre à la suite de la déclaration des événements mentionnés aux IV et V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée.

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