Décret n°2023-329 du 2 mai 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 mai 2023.

TexteDécret n°2023-329 du 2 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047517824
Texte parentLEGITEXT000047517793
Référencearticle 7 du décret n°2023-329 du 2 mai 2023 (version du 4 mai 2023)Légifrance →

1. Les ajustements du montant ou des conditions du prêt prévus au dernier alinéa du IV de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée que peut prévoir l'offre de prêt sont alternativement :

2. 1° La réduction du montant du prêt ne portant pas intérêt sans modification de sa durée, sous la forme d'une exigibilité anticipée du capital restant dû, au prorata de la reprise imputable à l'emprunteur ;

3. 2° La perception d'intérêts sur le capital courant jusqu'au remboursement total du prêt ne portant pas intérêt, au prorata de la reprise imputable à l'emprunteur.

4. La reprise imputable à l'emprunteur s'entend de la part de réduction d'impôt, mentionnée à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée, reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'emprunteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047517824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.