1. Lorsque le service en charge des ressources humaines constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10, elle en informe le titulaire et son suppléant au plus tard un jour ouvré après la date limite de dépôt des candidatures. Le titulaire procède aux modifications nécessaires dans un délai de deux jours ouvrés. A défaut, la candidature est considérée comme irrecevable.
Arrêté du 27 avril 2023 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 4 mai 2023.
TexteArrêté du 27 avril 2023
Rattachement
Section 2 : Eligibilité et candidatures
- Chapitre Ier : Élections
- Section 2 : Eligibilité et candidatures
IdentifiantLEGIARTI000047517858
Texte parentLEGITEXT000047517831
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