1. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant, l'organisation syndicale dont est issu le représentant du personnel désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, parmi les personnels éligibles au moment de la désignation.
Arrêté du 27 avril 2023 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 4 mai 2023.
TexteArrêté du 27 avril 2023
RattachementChapitre II : Fin de mandat
IdentifiantLEGIARTI000047517841
Texte parentLEGITEXT000047517831
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