Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 mars 2023 (version du 5 mai 2023)Légifrance →
1. Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le ministre chargé des transports informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes, ce qui a pour effet de suspendre ce délai.
2. Sans information de la part du ministre chargé des transports dans le délai mentionné au premier alinéa, le dossier est réputé complet.
3. A la réception des pièces manquantes, le ministre chargé des transports informe le demandeur de la complétude de sa demande.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.