Arrêté du 10 mars 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mai 2023.

TexteArrêté du 10 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047520033
Texte parentLEGITEXT000047520019
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 mars 2023 (version du 5 mai 2023)Légifrance →

1. Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le ministre chargé des transports informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes, ce qui a pour effet de suspendre ce délai.

2. Sans information de la part du ministre chargé des transports dans le délai mentionné au premier alinéa, le dossier est réputé complet.

3. A la réception des pièces manquantes, le ministre chargé des transports informe le demandeur de la complétude de sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047520033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.