Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 mars 2023 (version du 5 mai 2023)Légifrance →
1. A compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le ministre chargé des transports dispose d'un délai de quatre mois pour informer le demandeur de sa décision.
2. Des pièces complémentaires peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du ministre chargé des transports ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le ministre chargé des transports peut décider de proroger le délai d'instruction pour une durée maximale d'un mois.
3. Le ministre chargé des transports peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.
4. Le silence gardé par le ministre chargé des transports au terme du délai mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
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