Décret n°2023-331 du 3 mai 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mai 2023.

TexteDécret n°2023-331 du 3 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047520051
Texte parentLEGITEXT000047520038
Référencearticle 4 du décret n°2023-331 du 3 mai 2023 (version du 5 mai 2023)Légifrance →

1. I. - Le montant de l'aide attribuée à chaque bénéficiaire est calculé comme le produit d'une assiette par un taux, tels que définis ci-après.

2. II. - L'assiette mentionnée au I est égale à la différence entre les coûts d'approvisionnement en papier des publications respectant les critères définis aux 2° et 4° de l'article 3 au cours de la période de référence et les coûts d'approvisionnement en papier de ces mêmes publications au cours de la période d'éligibilité.

3. Les coûts d'approvisionnement sont pondérés aux onze douzièmes pendant la période de référence. Ils sont attestés par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

4. III. - Le taux mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Il peut être modulé en fonction de l'importance de la diminution de l'excédent brut d'exploitation du bénéficiaire entre la période de référence et la période d'éligibilité ou de la qualification d'information politique et générale de la publication éditée par l'entreprise éditrice, au moment du versement de l'aide, par la commission paritaire des publications et agences de presse susmentionnée, au sens de l'article D. 19-2 du code susvisé, de l'article D.27-2 du même code, de l'article 2 du décret du 15 décembre 2017 susvisé, de l'article 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé ou de l'article 2 du décret du 15 septembre 2010 susvisé.

5. IV. - Le total des aides attribuées à un groupe et aux personnes morales qu'il contrôle ne peut être supérieur à un montant fixé par un arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Ce montant tient compte des règles de cumul prévues dans la section 5.2.1 du régime cadre n° SA.103934 (2022/N) susvisé et ne peut être supérieur à deux millions d'euros.

6. V. - Si l'application du taux mentionné au III à l'assiette mentionnée au II aboutit à un montant inférieur à mille euros, le montant de l'aide attribuée est nul.

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