Décret n°2023-333 du 3 mai 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-333 du 3 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047521998
Texte parentLEGITEXT000047521984
Référencearticle 2 du décret n°2023-333 du 3 mai 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. - A Wallis-et-Futuna, l'administrateur supérieur délivre sans frais aux employeurs un document et, à leur demande, une formation sur la description des risques naturels majeurs susceptibles d'affecter le territoire, sur les mesures de prévention de ces risques, et sur les mesures de protection et de sauvegarde prévues par l'autorité publique, notamment les réflexes et comportements à tenir en cas de réalisation du risque.

2. II. - A Wallis-et-Futuna, l'information des salariés organisée par l'employeur sur les risques naturels majeurs en application de l'article 218 quater de la loi du 15 décembre 1952 susvisée a pour objectif, par des présentations théoriques et des exercices et démonstrations, de développer la culture des travailleurs sur les risques naturels majeurs, de les préparer à la réalisation d'un risque et de leur faire connaître les modalités de gestion des suites et conséquences de la réalisation du risque.

3. Elle porte sur les éléments mentionnés au I ainsi que sur les mesures de prévention et les consignes de sécurité définies par l'employeur.

4. Elle est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047521998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.