Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000047523215
Texte parentLEGITEXT000047523207
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1. - Le concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'environnement fixé par l'article 11 du décret du 5 juillet 2001 modifié et le 1°du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 modifié comporte les épreuves suivantes :

3. Epreuve d'admissibilité :

4. Epreuve écrite : répondre, par un court développement, à une série de deux à quatre questions à partir d'un dossier comportant des documents relatifs aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements publics dans lesquels les techniciens de l'environnement sont affectés. Ce dossier ne peut excéder quinze pages (durée : deux heures ; coefficient 2).

5. Cette épreuve est destinée à mesurer les connaissances du candidat et à évaluer les compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse.

6. Trois sujets au choix sont proposés portant chacun sur un domaine différent, à savoir :

7. - faune terrestre et ses habitats ;

8. - faune, flore, milieux aquatiques ;

9. - biodiversité et écosystèmes.

10. Les candidats choisissent l'un d'eux au début de l'épreuve.

11. Epreuve d'admission :

12. Epreuve orale : cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes et ses qualités personnelles, ainsi que sa motivation et sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien supérieur de l'environnement (durée : trente minutes ; coefficient 3).

13. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat. Au cours de cet entretien, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante, afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation.

14. Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

15. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service chargé de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

16. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'environnement, ainsi que la grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien.

17. Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours en vue de l'épreuve orale d'admission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 novembre 2002 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047523215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.