1. L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu pour cette épreuve une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne pourra être inférieur à 50 après application des coefficients.
Arrêté du 7 novembre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2002.
TexteArrêté du 7 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000047523229
Texte parentLEGITEXT000047523221
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