1. Les aides attribuées au titre de la troisième section bénéficient aux publications éligibles autres que les hebdomadaires. Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention au titre de la troisième section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale annuelle payée de 20 000 exemplaires, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale annuelle payée de 200 000 exemplaires.
Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 · Article
Article 3-2-1
Article en vigueur depuis le 28 août 2016.
TexteDécret n°2004-1312 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000033071792
Texte parentLEGITEXT000047527839
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