Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mai 2023.

TexteDécret n°2004-1312 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000047527850
Texte parentLEGITEXT000047527839
Référencearticle 4 du décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 (version du 7 mai 2023)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale, ainsi que les modalités de dépôt du dossier en ligne et la date limite annuelle de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.

2. La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

3. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047527850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.