Décret n°2023-349 du 9 mai 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mai 2023.

TexteDécret n°2023-349 du 9 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047531382
Texte parentLEGITEXT000047531361
Référencearticle 6 du décret n°2023-349 du 9 mai 2023 (version du 11 mai 2023)Légifrance →

1. Réunis en un comité, les inspecteurs généraux en fonction au sein du service donnent leur avis sur toutes les questions dont ils sont saisis par le ministre de l'économie et des finances ou par le chef du service ou dont ils se saisissent eux-mêmes. Le comité est présidé par le ministre de l'économie et des finances ou, lorsqu'il est empêché, par le chef du service.

2. Des commissions permanentes peuvent être constituées au sein du comité, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

3. Chaque année, le comité des inspecteurs généraux dresse le bilan des travaux du service et analyse les éventuelles difficultés dans la mise en œuvre des principes d'indépendance et d'impartialité mentionnés à l'article 9 du décret du 9 mars 2022 susvisé. Le cas échéant, il formule des recommandations afin d'y remédier. Ce bilan est rendu public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047531382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.