Arrêté du 27 avril 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 mars 2026.

TexteArrêté du 27 avril 2023
RattachementTitre III : MODALITÉS DE DÉTERMINATION ET DE VERSEMENT DES AIDES
IdentifiantLEGIARTI000053656490
Texte parentLEGITEXT000047535741
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 avril 2023 (version du 13 mars 2026)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération. Il tient compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique du logement.

2. Néanmoins, le montant de la subvention ne peut excéder :

3. 1° Pour l'aide à l'amélioration du logement :

4. a) 60 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “modestes” visé à l'article 3 ;

5. b) 80 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “très modestes” visé à l'article 3.

6. Le plafond de travaux subventionnables est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité

7. 2° Pour l'aide à l'acquisition-amélioration du logement :

8. a) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “modeste” visé à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :


Catégorie ménage

Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion

Mayotte

1

25 523 €

28 226 €

2

31 146 €

28 226 €

3

38 334 €

32 839 €

4

42 568 €

39 417 €

5

42 568 €

39 417 €

6

et au-delà


45 335 €

46 507 €

9. b) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “très modeste” visé à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :


Catégorie ménage

Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion

Mayotte

1

31 904

42 880 €

2

38 933

42 880 €

3

47 918

49 258 €

4

53 210

59 125 €

5

53 210

59 125 €

6

et au-delà


56 669

69 761 €

10. Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053656490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.