Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-369 du 11 mai 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000047547004
Texte parentLEGITEXT000047546983
Référencearticle 2 du décret n°2023-369 du 11 mai 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code monétaire et financier, après l'article R. 313-4, il est rétabli un article R. 313-5ainsi rédigé :

2. « Art. R. 313-5.-L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés. « Si le crédit-preneur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, le lieu où il exerce son activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. « A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R313-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047547004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.