Arrêté du 15 mai 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 19 mai 2023.

TexteArrêté du 15 mai 2023
Rattachement
Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
  1. Annexe
  2. Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
IdentifiantLEGIARTI000047559434
Texte parentLEGITEXT000047559422
Référencearticle 11 de l'arrêté du 15 mai 2023 (version du 19 mai 2023)Légifrance →

1. Au terme de chaque enquête, les enquêteurs établissent un rapport d'enquête.

2. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement.

3. L'enquêteur en chef adresse ce rapport par acte signifié au commissaire de justice visé, pour observations.

4. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport pour formuler, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations. A défaut, il est réputé n'avoir formulé aucune observation.

5. A l'issue de ce délai de quinzaine, l'enquête est réputée close.

6. A l'issue de l'enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le rapport d'enquête comportant le cas échéant les observations du commissaire de justice visé est adressé par l'enquêteur en chef, par tout moyen donnant date certaine, à l'autorité qui l'a saisi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047559434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.