1. L'enquêteur en chef doit tenir un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'acceptation et l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de retour et l'issue.
Arrêté du 15 mai 2023 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 19 mai 2023.
TexteArrêté du 15 mai 2023
Rattachement
Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
- Annexe
- Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
IdentifiantLEGIARTI000047559445
Texte parentLEGITEXT000047559422
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.