RattachementChapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
Annexe
Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
IdentifiantLEGIARTI000047559439
Texte parentLEGITEXT000047559422
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 mai 2023 (version du 19 mai 2023)Légifrance →
1. Lorsque le service d'enquête est saisi, il doit accomplir sa mission dans un délai de trois mois.
2. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle l'ordre de mission est adressé au service.
3. En cas de difficulté particulière, le service d'enquête peut solliciter de l'enquêteur en chef que ce délai soit renouvelé une fois pour la même durée.
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