RattachementChapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
Annexe
Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE
IdentifiantLEGIARTI000047559431
Texte parentLEGITEXT000047559422
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 mai 2023 (version du 19 mai 2023)Légifrance →
1. Toute enquête donne lieu à avis porté à la connaissance du commissaire de justice visé par l'enquête, par voie de signification au plus tard 48 heures avant la date retenue pour la conduite de la mesure d'enquête.
2. Cet avis comporte les mentions suivantes :
3. - les noms et qualités du ou des enquêteurs désignés ;
4. - le lieu, le jour et l'heure auxquels les enquêteurs se présenteront ;
5. - les faits reprochés ;
6. - la possibilité de consulter le dossier d'enquête dans les conditions de l'article 22 du décret du 17 juin 2022 précité ;
7. - la possibilité de se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix.
8. Si l'enquête concerne un commissaire de justice salarié, l'avis est également transmis à son employeur.
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