Arrêté du 17 avril 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047559842
Texte parentLEGITEXT000047559833
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-justifier d'une expérience d'encadrement en tennis de table ; «-justifier d'une expérience de pratiquant en tennis de table ; «-présenter les différentes familles de coups techniques de l'activité.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

5. «-de la production d'une attestation d'encadrement sportif en tennis de table dans un club, un comité départemental ou une ligue régionale affiliés à une fédération sportive agréée, a minima de deux cent cinquante heures durant une saison sportive dans les trois dernières années précédant l'entrée en formation. L'attestation est délivrée par le responsable de la structure ; «-de la production d'une attestation de licence en tennis de table couvrant trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par un comité départemental ou une ligue régionale affilié à une fédération sportive agréée ; «-d'un test d'exigences préalables d'une durée totale de vingt minutes maximum composé des deux modalités suivantes :

6. « a) Le candidat présente et définit les vingt coups techniques de la grille de référence, dix en coup droit et dix en revers ; « b) Le candidat effectue vingt coups techniques extraits de la grille de référence. « La liste des coups techniques de la grille de référence figure à l'annexe II au présent arrêté. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tennis de table ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. « La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 juillet 2007 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047559842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.