Arrêté du 17 avril 2023 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047559846
Texte parentLEGITEXT000047559833
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis de table ; «-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'apprentissage technique en sécurité.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence pédagogique d'apprentissage technique en tennis de table d'une durée de trente à soixante minutes maximum auprès d'un public de douze pratiquants maximum sur deux tables minimum. La séquence est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 juillet 2007 : art. 5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047559846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.