Arrêté du 17 avril 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047559883
Texte parentLEGITEXT000047559870
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. « a) Justifier d'une expérience d'entraînement de niveau régional a minima en tennis de table dans un club, un comité départemental, une ligue régionale, pendant au moins trois saisons sportive dans les cinq dernières années ;

4. « b) Effectuer une analyse tactico-technique de perfectionnement en tennis de table.

5. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

6. « a) La production d'une ou de plusieurs attestations d'expérience d'entraîneur pendant trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée (s) par le directeur technique national du tennis de table ou son représentant ;

7. « b) La réussite à un test d'exigences préalables d'une durée de trente minutes maximum consistant en l'analyse tactico-technique d'une séquence vidéo de trois minutes au maximum, extraite d'un match en compétition de niveau national en tennis de table permettant d'apprécier les capacités du candidat à dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs, à proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs et à élaborer un plan d'entraînement pour un joueur ou une joueuse de niveau national.

8. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tennis de table ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 juillet 2007 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047559883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.