Arrêté du 17 avril 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047559891
Texte parentLEGITEXT000047559870
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ tennis de table ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique :

4. « La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tennis de table, et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en tennis de table.

5. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

6. « b) Les formateurs permanents :

7. « Les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tennis de table et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table.

8. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

9. « c) Les tuteurs :

10. « Les tuteurs doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tennis de table et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table.

11. « d) Les évaluateurs :

12. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.

13. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en tennis de table ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le tennis de table en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ du tennis de table et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table de deux ans minimum.

14. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 juillet 2007 : art. 7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047559891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.