Arrêté du 12 juillet 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 mai 2023.

TexteArrêté du 12 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000047560615
Texte parentLEGITEXT000047559950
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 juillet 2007 (version du 19 mai 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis de table ;

3. -être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

4. -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. -être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en tennis de table en sécurité.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séance d'entraînement a minima de niveau régional en tennis de table d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 avril 2023 (NOR : SPOV2310636A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa date publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047560615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.