LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.

TexteLOI n°2023-380 du 19 mai 2023
RattachementChapitre Ier : Adaptations nécessaires en matière d'offre de soins et de formation aux premiers secours
IdentifiantLEGIARTI000047564423
Texte parentLEGITEXT000047564391
Référencearticle 2 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 (version du 21 mai 2023)Légifrance →

1. I. - Les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui participent à celles-ci.

2. II. - Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l'égard des personnels et des membres de la délégation qu'ils accompagnent. Cet exercice n'est pas autorisé au sein des établissements et des services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l'autorisation d'exercice est délivrée, qui ne peut aller au-delà du 31 décembre 2024.

4. III. - Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer cette profession au sein du centre de santé mentionné à l'article 1er de la présente loi.

5. IV. - Les professionnels mentionnés aux I, II et III du présent article sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047564423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.