1. Aux fins de contribuer, pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l'accessibilité des pistes cyclables, les syndicats mixtes n'ayant pas la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité qui organisent un service public de location de bicyclettes dans le cadre de la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports peuvent, du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, passer avec un organisme public ou avec un organisme privé la convention prévue au II de l'article L. 1611-7-2 du code général des collectivités territoriales.
LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.
TexteLOI n°2023-380 du 19 mai 2023
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000047564415
Texte parentLEGITEXT000047564391
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