1. Sont considérés comme satisfaisants aux modalités d'obtention de la formation prévue par le présent arrêté, les ambulanciers titulaires du diplôme d'État en exercice dans la fonction publique hospitalière affectés dans une structure mobile d'urgence et de réanimation qui ont validé la formation d'adaptation à l'emploi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Arrêté du 17 mai 2023 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 mai 2023.
TexteArrêté du 17 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047572573
Texte parentLEGITEXT000047572554
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.