Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mai 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux demandes de création d'office de commissaire de justice formées par des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000047581929
Texte parentLEGITEXT000047581915
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 25 mai 2023)Légifrance →

1. Le demandeur, qui se prévaut d'une dispense au titre des articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 du décret du 15 novembre 2019 susvisé, produit une copie de la décision de dispense.

2. Selon le cas de dispense, le demandeur produit également la ou les pièces suivantes :

3. I. - Pour la personne qui se prévaut d'une dispense au titre de l'article 2, le cas échéant, la justification du suivi des modules de formation dont le candidat n'a pas été dispensé.

4. II. - Pour l'opérateur de ventes volontaires ou le courtier de marchandises assermenté qui se prévaut d'une dispense au titre de l'article 3, une copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

5. III. - Pour la personne qui se prévaut d'une dispense au titre des articles 6, 7 et 8, une copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu à l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

6. IV. - Pour la personne qui se prévaut d'une dispense au titre de l'article 9, une copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude prévu au deuxième alinéa du 2° de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047581929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.