Décret n°2023-388 du 22 mai 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2023.

TexteDécret n°2023-388 du 22 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047582114
Texte parentLEGITEXT000047582084
Référencearticle 4 du décret n°2023-388 du 22 mai 2023 (version du 25 mai 2023)Légifrance →

1. I. - L'aide de l'Etat fait l'objet, par décision de la direction des sports du ministère chargé des sports, d'un versement correspondant à l'intégralité de son montant définitivement établi après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de cette période évaluée sur la base des comptes certifiés de l'exercice.

2. II. - Les documents comptables permettant d'apprécier avec exactitude la perte d'excédent brut d'exploitation sont transmis à la direction des sports par le bénéficiaire éligible au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

3. III. - Le bénéficiaire éligible doit démontrer que les pertes dont il sollicite la compensation partielle sont directement liées aux mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public.

4. IV. - La direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes, afin de s'assurer que l'aide de l'Etat octroyée se limite à compenser les pertes d'exploitations liées aux pertes de recettes calculées conformément aux dispositions de l'article 2 et que le versement respecte le montant maximal des aides de l'Etat fixé au V de l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047582114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.