Décret n°2023-390 du 23 mai 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-390 du 23 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047585709
Texte parentLEGITEXT000047585698
Référencearticle 1 du décret n°2023-390 du 23 mai 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscalesest complété par un 11° ainsi rédigé :

2. « 11° Activités forestières.

3. « Art. R. 166 G-1.-La demande de communication mentionnée à l'article L. 166 G comporte les indications suivantes :

4. « 1° Le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel sont situés les terrains pour lesquels la communication des données est sollicitée ;

5. « 2° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET du demandeur ;

6. « 3° L'adresse électronique à laquelle doivent être adressées les données.

7. « La demande est accompagnée du justificatif attestant de la qualité du demandeur.

8. « Art. R. 166 G-2.-I.-Les données communiquées portent sur les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts (groupe 5).

9. « Les données communicables sont les suivantes :

10. « 1° Identification des terrains : références cadastrales, adresse, contenance cadastrale et groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;

11. « 2° Identification des propriétaires : nom, prénoms, adresse, forme juridique, raison sociale, numéro de compte communal et nature des droits réels immobiliers.

12. « II.-Les données sont communiquées par l'administration fiscale par voie électronique.

13. « Art. R. 166 G-3.-La communication des données mentionnées à l'article R. 166 G-2 est subordonnée aux conditions suivantes :

14. « 1° L'acceptation par le demandeur du devis correspondant ;

15. « 2° L'engagement du demandeur de respecter les règles de protection des données personnelles et de prendre toutes mesures pour assurer la protection des données et empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées ;

16. « 3° L'engagement du demandeur de réaliser le traitement des données et leur hébergement sur son propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé sur le territoire de l'Union européenne. Ce dernier doit respecter les exigences du référentiel de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information applicable aux prestataires de services d'informatique en nuage. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : 11° Activités forestières. ; Art. R166 G-1 ; Art. R166 G-2 ; Art. R166 G-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047585709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.