1. Une prime de compétences spécifiques peut être allouée aux militaires qui détiennent une ou plusieurs des compétences indispensables à l'acquisition et à la conservation de la supériorité opérationnelle des forces armées visées ci-après :
2. 1° Compétence spécifique des forces de surface ;
3. 2° Compétence spécifique des forces sous-marines ;
4. 3° Compétence spécifique de plongeur militaire ;
5. 4° Compétence spécifique de dépiégeage militaire ;
6. 5° Compétence spécifique de haute montagne ;
7. 6° Compétence spécifique de combattant terrestre ;
8. 7° Compétence spécifique de combattant parachutiste ;
9. 8° Compétence spécifique de combattant parachutiste spécialisé ;
10. 9° Compétence spécifique de mise en œuvre du nucléaire ;
11. 10° Compétence spécifique de navigation aérienne ;
12. 11° Compétence spécifique de sécurité aérienne ;
13. 12° Compétence spécifique de maintenance des aéronefs ;
14. 13° Compétence spécifique d'électronicien de sécurité aérienne ;
15. 14° Compétence spécifique d'appontage de nuit.