Décret n°2023-396 du 24 mai 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n°2023-396 du 24 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047586298
Texte parentLEGITEXT000047586281
Référencearticle 7 du décret n°2023-396 du 24 mai 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.

2. A titre transitoire, lorsqu'ils bénéficiaient, dans leur emploi, le 30 septembre 2023 de l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes prévue par le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949, les militaires de l'armée de terre affectés hors des unités ouvrant droit à la prime de compétences spécifiques de combattant terrestre, qui perçoivent la prime de compétence de combattant parachutiste au 1er octobre 2023 et qui ne perçoivent pas, à cette même date, la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste spécialisé, bénéficient d'une indemnité compensatrice dégressive pour une durée maximale de trois ans. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence constatée entre le montant de l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes perçu au 30 septembre 2023 et le montant de la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste perçu au 1er octobre 2023. Elle est réduite d'un tiers tous les ans à compter du 1er octobre 2024. Le droit à cette indemnité compensatrice cesse à compter de la date de mutation hors de l'emploi ou de l'unité ayant ouvert le droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047586298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.