Arrêté du 24 mai 2023 · Article

Annexe 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteArrêté du 24 mai 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000047876952
Texte parentLEGITEXT000047587224
RéférenceAnnexe 7 de l'arrêté du 24 mai 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. ANNEXE 7

2. COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DE COMBATTANT PARACHUTISTE

3. La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste est attribuée sous réserve de l'accomplissement d'épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

4. A titre dérogatoire, si l'accomplissement de ces épreuves n'a pu être effectué en cours d'année pour raisons de service indépendantes de la volonté du militaire dûment constatées par l'autorité militaire ou pour raisons médicales dûment constatées par un médecin des armées, le ministre de la défense peut autoriser le maintien de la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste pour une durée supplémentaire maximale de douze mois.

5. Passé ce délai, l'absence d'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement entraîne la suspension du versement de la prime.

6. La prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste donne lieu à l'attribution des taux mensuels suivants :


PERSONNEL

TAUX

Militaires du rang

545 €

Sous-officiers, officiers mariniers et aspirants

595 €

Officiers

705 €
Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 11 juillet 2023 (NOR : ARMH2318364A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

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